Entretien avec Roberto Liebgott, coordinateur du Conseil régional des missionnaires indigènes (CIMI) du Brésil.
WRM : La façon dont la législation du Brésil reconnaît les droits autochtones a constitué un exemple pour les autres pays du monde et a inspiré les peuples autochtones et leurs luttes dans d’autres pays. Quelles sont les caractéristiques les plus importantes de cette législation ?
En 1537, le Portugal nécessitait que l’Église prenne position sur la possibilité de soumettre (ou non) l’esclavage aux êtres « découverts. » Le pape Paul III a publié la bulle Sublimus Dei dans laquelle il a reconnu que les « Indiens » étaient des personnes en mesure de recevoir la foi catholique.
J’ose me référer à ce document du 16e siècle pour démontrer que la « question des Indiens » était déjà d'actualité dès les premiers moments de l’invasion européenne. La réponse du Pape a confirmé que l’Église désirait les convertir en « chrétiens » et en même temps affirmait la nécessité de leur assurer la liberté et la possession de leurs propriétés. Les trois préoccupations centrales manifestées par l’Église/l’État (conversion des âmes, liberté et propriété) contrastent avec les attentes coloniales qui, tout au long des siècles, ont eu comme caractéristiques principales l’esclavagisme, l’exploitation, la conquête, la domination et l’extermination. Ces processus sont liés à la domination des peuples originaires et de leurs terres. Les disputes territoriales ont évolué durant plus de cinq siècles selon différents modes et stratégies, avec des effets dévastateurs sur les communautés et les peuples autochtones.
Déjà à partir du début du 20e siècle, nous voyons que la politique indigéniste s’est alimentée dans l’identification des « groupes indigènes » pour promouvoir leur déplacement et leur confinement dans des réserves créées par l’État. Cette politique de déplacement avait à la base un double objectif : intégrer les autochtones à la société nationale et donner leurs terres aux projets d’expansion économique : pour la construction de routes, de voies ferrées et de barrages hydroélectriques, pour l’installation d’entreprises minières et forestières, et pour la promotion de la production agricole. On a constaté que « lesdits Indiens », comme le dit le pape Paul II en 1537, ne s’étaient pas éteints et que leur permanence sur les terres représenterait un obstacle à leur exploitation.
La politique d’assimilation prit fin avec la constitution fédérale de 1988. Les droits assurés au chapitre VIII et aux articles 231 et 232 sont des conquêtes des peuples autochtones, une conséquence des mobilisations qui ont précédé cette période, y compris alors que siégeait l’Assemblée nationale constituante.
Les articles 231 et 232 du chapitre VIII de la Constitution, intitulé « Sur les Indiens, » reconnaît explicitement l’identité culturelle propre et différenciée des peuples autochtones, ainsi que leurs droits originaux sur les terres qu’ils ont traditionnellement occupées. Il revient à l’État la tâche de les délimiter. Notons que même si ces droits ne figurent pas dans la relation des droits et garanties fondamentales, ils sont interprétés comme tels et sont donc d’application immédiate. Par conséquent, la constitution fédérale actuelle redéfinit les relations de l’État avec les peuples autochtones : de sujets sous tutelle ils passent à l’état de sujets de droits individuels et collectifs. La constitution reconnaît aussi le pluralisme ethnique et culturel et assure aux Autochtones le droit originaire sur les terres qu’ils ont traditionnellement occupées. Il revient à l’État la tâche de délimiter ces territoires.
Néanmoins, il faut souligner que malgré les gains constitutionnels, les gouvernements qui ont administré et administrent l’État au cours des dernières décennies ignorent et cherchent à diluer les droits autochtones. La politique en cours est enracinée dans des concepts et des conceptions génocidaires.
Parmi les stratégies anti-autochtones du gouvernement brésilien actuel, on trouve la thèse du cadre temporel de la constitution de 1988, laquelle vise à exiger que les peuples et les communautés aient été en possession de la terre revendiquée à la date du 5 octobre 1988 ou, dans le cas contraire, qu’ils les aient réclamées devant les tribunaux ou disputées physiquement. Les peuples qui ne répondent pas à ces conditions perdraient le droit à la délimitation de la zone revendiquée.
Sur ce point, il faut poser au moins deux questions. La première : Comment certains peuples autochtones pourraient-ils vivre sur leurs terres en 1988 s’ils avaient été expulsés de celles-ci, il y a plus ou moins longtemps, avec le consentement, la participation ou l’omission de l’État ? De plus, ces peuples n’ont jamais perdu la relation avec les terres traditionnelles et s’ils ne les ont pas récupérées avant, c’est parce qu’ont les en avait empêché. La deuxième : Comment les Autochtones pourraient-ils réclamer leurs terres devant les tribunaux en 1988 si à cette date ils étaient encore sous tutelle et n’étaient pas considérés des sujets de droit ?
Nous espérons que dans ses décisions sur les cas de délimitation des terres autochtones, le Tribunal suprême fédéral prendra, comme axe d’interprétation, les préceptes constitutionnels plutôt que les intérêts politiques et économiques. Mais si la thèse du cadre temporel est éventuellement consolidée, les droits des Autochtones et des Quilombolas (1) seront dissous et en conséquence, les terres, y compris celles qui ont été délimitées au cours des dernières décennies, pourraient subir un revers en fonction des intérêts économiques et pourraient donc faire l’objet d’une révision.
Ainsi, le gouvernement cherche à imposer la volonté et les intérêts capitalistes sur les droits des Autochtones et des Quilombolas et, concrètement, il fait reculer le droit. Voilà sa stratégie. Pire encore, on négocie avantages et faveurs avec ceux qui font partie de l’administration des pouvoirs publics, en plaçant le droit dans une situation vulnérable. Cela vaut seulement pour ceux qui détiennent des intérêts économiques ou qui sont sélectionnés ou reçus par les intérêts économiques hégémoniques ou en dispute, en transformant le droit en un privilège comme si nous vivions dans un régime d’exception. Malheureusement, c’est ce qui semble se produire dans le contexte politique et juridique actuel de notre Brésil.
WRM : Que dit la législation brésilienne à propos d’autres droits, par exemple ceux des entreprises et des grands propriétaires terriens qui s’intéressent aux terres autochtones pour développer des activités minières, de grands barrages, des monocultures agricoles, etc. et qui bien souvent s’imposent sur les droits autochtones ?
Le texte constitutionnel détermine que l’État brésilien doit promouvoir la délimitation des terres, en reconnaissant les droits originaires et imprescriptibles des Autochtones à la possession permanente et à l’usufruit exclusif des richesses naturelles existantes sur le sol, les rivières et les lacs des zones qualifiées d’occupations traditionnelles. De plus, l’Union a l’obligation de protéger, de contrôler et de faire respecter tous les biens, y compris les biens immatériels comme les cultures, les croyances et les traditions de chaque peuple.
Je fais aussi référence à l’article 20, alinéa XI, de la Constitution, lequel établit que les terres traditionnelles autochtones sont des biens de l’Union et ainsi, les Autochtones ne sont pas les propriétaires de ces terres. Cette norme protège non seulement l’occupation physique de la terre, mais aussi le droit d’occupation traditionnel. On peut déduire de cette disposition, lorsqu’elle est combinée à l’article 231, que l’utilisation de la terre ne concerne pas seulement les aspects économiques et sociaux, car elle projette des attentes futures, dans lesquelles les peuples disposeraient de conditions pour s’exprimer (aux plans social, politique et économique) en se basant sur leur spécificité ethnique. Et l’État a l’obligation de leur assurer la protection des zones environnementales, des espaces sacrés et des autres espaces symboliques en se basant sur les besoins d’avenir du peuple.
Le droit à la propriété de la terre est explicité en tant que droit originaire, par conséquent, il ne dépend pas de l’inscription foncière et a préséance sur les autres droits (Art. 231, premier paragraphe). C’est pourquoi l’alinéa 6 de cet article établit expressément que les titres de propriété des terres autochtones sont déclarés nuls et éteints et n’ont aucun effet juridique.
L’alinéa 2 de l’article 231 établit que les terres traditionnellement occupées par les Autochtones sont destinées à leur possession permanente et que ceux-ci jouiront de l’usufruit exclusif des richesses qu’elles contiennent, à l’exception des richesses du sous-sol. Il faut souligner, en même temps, que la possibilité d’exploiter les ressources naturelles ne sera permise que s’il existe un intérêt public important de l’Union et que cette exploitation dépendra d’une loi complémentaire (qui n’a toujours pas été approuvée). En ce qui concerne les occupations de bonne foi, le même article établit que l’Union doit indemniser les améliorations construites par les occupants, par exemple des édifices ou des plantations pérennes, mais aucune indemnisation n’est prévue pour la terre.
WRM : La constitution brésilienne établit un délai de cinq ans à partir de sa promulgation en 1988 pour délimiter les terres autochtones dans tout le pays. Cela ne s’est toutefois pas produit, tout au contraire. Quelle est la quantité de terres autochtones qui n’ont toujours pas été délimitées et quelles ont été les principales forces et leurs stratégies pour empêcher que soit appliqué ce point de la constitution ?
En ce qui concerne la consolidation des droits à la terre, c’est-à-dire sa possession et son usufruit, les dispositions constitutionnelles transitoires (article 67) stipulent que l’État brésilien aurait un délai de cinq ans pour compléter la délimitation des terres autochtones, un délai qui aurait expiré le 5 octobre 1993. Aujourd’hui, il existe encore au Brésil, selon les données du Consejo Indigenista Misionero (Cimi, Conseil indigéniste missionnaire), 1296 terres, dont 640 sont régularisées. Les autres sont soient paralysées ou encore l’organe indigéniste n’a pas encore commencé les procédures de délimitation.
Le non-respect de la constitution fédérale en ce qui concerne la délimitation a lieu, à mon avis, à cause d’intérêts économiques, en particulier ceux des entrepreneurs de l’agrobusiness, des mines, du secteur énergétique et de la foresterie. Trois arguments sont utilisés dans ces disputes pour tenter de convaincre la population, les politiques, les législateurs et les fonctionnaires judiciaires de s’opposer aux délimitations.
Le premier argument est qu’il existe un certain type de complot d’intérêts étrangers contre la nation au sein des mouvements de défense de la délimitation des terres autochtones. Il suffit de se rappeler que les terres autochtones sont des biens de l’Union qui doivent être protégés et défendus pour leur utilisation exclusive par les peuples autochtones. Cette disposition juridique est suffisante pour montrer que, si des intérêts étrangers s’intéressent aux terres brésiliennes, les zones autochtones seraient certainement les moins susceptibles d’en faire l’objet parce que n’importe quel investissement sur ces terres est considéré comme illégal sans l’autorisation du Congrès national.
Le deuxième argument est basé sur l’idée « qu’il s’agit de beaucoup de terre pour peu d’Autochtones. » Cette idée est liée au concept que les terres sont une ressource nécessaire pour le développement national et que, par conséquent, elles doivent être productives. Allant plus loin dans ce sens, on examine le motif pour lequel les Autochtones veulent « tant de terre », en déclenchant une logique raciste utilisée pour évaluer les modes de vie et de travail de tous les peuples et les cultures sur la base de critères occidentaux et d’une rationalité néolibérale considérée universelle. Selon cette optique raciste, seuls travaillent ceux qui font « produire » la terre efficacement, en exploitant son potentiel ; au contraire, ceux qui développent une relation plus respectueuse de l’écosystème, ainsi qu’une attitude qui tend à la préservation sont vus comme des sujets qui ne travaillent pas, qui n’ont pas d’ambition et qui ne savent pas donner une valeur (économique) à la terre.
Le troisième argument concerne l’idée courante que, sous prétexte de délimiter des terres pour les Autochtones, on pourrait commettre une injustice envers les agriculteurs qui produisent l’alimentation de la population. Pour comprendre ce point, il faut reprendre quelques aspects historiques qui nous ont menés à la situation actuelle où les Autochtones et les agriculteurs réclament les mêmes terres.
Dans les premières décennies du 20e siècle, les gouvernements ont entrepris de promouvoir l’occupation territoriale et la colonisation des espaces que l’on considérait « vides. » Des registres de cette époque témoignent d’innombrables incidents de « nettoyage ethnique » qui ont produit l’extermination de villages entiers. Des centaines d’autres communautés ont été expulsées et ces déplacements forcés survenus tout au long de l’histoire sont à l’origine des conflits contemporains. Ces terres, que les gouvernements ont loties et vendues au cours des décennies antérieures, font maintenant l’objet de conflits autour de leur délimitation. Tant du côté des peuples autochtones et quilombolas que de celui des agriculteurs (qui aujourd’hui résident sur ces terres), on compte beaucoup d’hommes et de femmes qui ont vécu cette période et racontent les événements, en indiquant que sur les terres aujourd’hui en litige de délimitation on trouve des preuves matérielles de la présence d’Autochtones et de Quilombos, notamment des cimetières, des ruines d’anciennes demeures et des restes d’outils de chasse.
WRM : Aujourd’hui, les terres autochtones délimitées représentent près de onze pour cent du territoire national. À part les droits consacrés dans la constitution, quels ont été les facteurs vraiment cruciaux de cette conquête des peuples autochtones ?
À mon avis, la coordination des peuples autochtones déclenchée à travers les grandes Assemblées des peuples a opposé sa résistance aux fronts d’expansion économique, à la fin des années 1960, a dénoncé la réalité du génocide et a impulsé la discussion sur la nécessité d’une législation spécifique pour les peuples, qui a par la suite abouti au chapitre VIII de la Constitution fédérale. À cela s’est ajoutée la forte action d’entités et d’organismes, au Brésil et à l’extérieur, qui ont appuyé la cause autochtone, parmi ceux-ci le Cimi, l’OPAN (Operação Amazônia Nativa), l’ANAI (Associação Nacional de Ação Indigenista) et les entités et agences de coopération internationale. Par la suite, en 1985, les organisations autochtones, l’UNI (União das Naçōes Indígenas) nationale et les UNI régionales, les mouvements étudiants autochtones, les mouvements de femmes autochtones et tant d’autres mouvements de lutte qui, selon moi, ont été le produit d’un ensemble de coordinations et de mobilisations initiées auparavant par les grandes assemblées. Et le chemin s’ouvrit dans les années 1990 et après 2000 alors qu’il y avait déjà une structure juridique définie, à travers la constitution fédérale, et que les peuples s’étaient approprié ces droits et les avaient concrétisés, même si à chaque tournant ils devaient relever des défis, et toujours avec l’omission de l’État et l’obligation de rappeler sans cesse aux gouvernants que les peuples autochtones sont des sujets de droit.
WRM : On considère que le moment actuel de la lutte autochtone au Brésil est un des plus difficiles, avec une grande menace de recul, y compris par rapport aux droits garantis par la Constitution. Quelles sont les principales attaques contre les droits autochtones et qui en fait la promotion ? Comment les peuples autochtones et leurs alliés tentent-ils de résister à ces attaques ?
Il est indéniable que nous traversons une période de restrictions et de négation des droits. Au moyen d’interprétations ou d’altérations au profit de certains secteurs économiques et politiques, on impose des conditions à l’application de la Constitution fédérale. La loi fondamentale est systématiquement ignorée en ce qui concerne les peuples autochtones et tout particulièrement en ce qui a trait à la portée du droit à la terre, lequel est subordonné à la logique de la propriété privée. Dans des interprétations douteuses de la loi, le droit originaire sur les terres que les peuples occupent depuis des générations est contesté ainsi que les effets des dispositifs constitutionnels qui qualifient ces droits d’inaliénables, d’indisponibles et également d’imprescriptibles dans le cas du droit à la terre.
Lorsque l’on analyse la conjoncture, il faut faire référence aux politiques établies au début du 20e siècle, des politiques qui encourageaient l’identification de « groupes indigènes » avec l’intention de les relocaliser dans quelques réserves dans lesquelles se sont même trouvés réunis des membres de différents peuples. Je mentionne ce fait parce que l’on serait apparemment sur le point de reprendre cette politique. Aujourd’hui, lorsque l’on prône la création de réserves au lieu de la délimitation, on prétend une fois de plus déplacer les peuples autochtones de leurs terres, lesquelles sont disputées pour la réalisation de projets de développement et d’expansion de l’agrobusiness.
Or, le retrait de la population autochtone de leurs terres et la négligence en ce qui concerne la délimitation démontre que les droits autochtones sont la cible d’intérêts économiques et que l’on cherche à considérer leurs terres comme des ressources.
La brutalité de ces processus a déjà été soulignée. Dans l’État de Maranhão, les bûcherons encouragent de véritables chasses aux Autochtones qui s’opposent à la déforestation et à l’exploitation du bois, qui cette année s’est intensifiée avec l’invasion de terres autochtones. Huit personnes du peuple Guajajara ont été assassinées. Les assassins ont arraché et exposé des parties du corps de certaines des victimes (2). Dans l’État de Bahia, les dirigeants Tupinambá sont criminalisés, agressés, menacés et assassinés (3). Dans le Minas Gerais, le peuple Xakriabá subit sensiblement la même chose. Dans Río Grande del Sur, Santa Catarina et Paraná, les attaques contre les droits autochtones s’ajoutent à la persécution, à la criminalisation et à l’emprisonnement des dirigeants qui luttent pour la terre. Dans Mato Grosso del Sur, les attaques contre les Guarani-Kaiowá et les Terena ont été récurrentes, mais en 2016 tout particulièrement, des juges fédéraux ont inscrit l’interdiction des droits territoriaux dans les zones déjà délimitées ou dans d’autres dont les processus de délimitation devraient déjà être en cours, mais qui ont finalement été bloqués. En même temps, les tribunaux ordonnent l’expulsion des communautés à l’aide des forces policières.
WRM : Quel message auriez-vous pour les organisations des peuples autochtones et indigénistes d’autres pays qui cherchent à suivre l’exemple du Brésil ? Quels sont les éléments réellement essentiels qui garantissent le rôle de premier plan et l’autonomie des peuples autochtones au sein de leurs territoires et quel est le rôle de la lutte pour les droits ? Et dans ce sens, comment résister à la pression du grand capital qui cherche à imposer ses droits sur les droits autochtones ?
On ne peut suggérer des solutions aux questions autochtones si l’on n’y est pas inséré, même si ce n’est qu’indirectement. En général, les spécificités des luttes, des peuples et des cultures, la manière d’être et le mode de vie procurent des orientations et une direction pour les affrontements politiques, juridiques ou législatifs. Chaque peuple finit par construire ses chemins dans le combat contre les injustices auxquelles il est soumis. Cependant, les différents peuples et cultures semblent partager la nécessité de concevoir des chemins qui leur permettent d’identifier ce qui les rapproche les uns des autres, et aussi ce qui les éloigne. En identifiant les éléments d’unité et de rapprochement, il devient possible d’établir des mécanismes de coordination, de mobilisation et de lutte conjointe. Les oppresseurs conçoivent généralement leurs stratégies conjointes en tenant compte de l’exploitation des autres peuples, de leurs terres et de leurs ressources. En ce qui a trait aux peuples autochtones et aux autres segments sociaux exploités et criminalisés, il faut lutter en regroupant et en combinant les espoirs, les intérêts, les attentes et les forces spirituelles.
Roberto Liebgott, cimisul-equipe-poa@uol.com.br
CIMI, http://www.cimi.org.br/
(1) Quilombolas : communautés formées d’esclaves qui ont réussi à s’échapper de la captivité.
(3) Voir : http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=publicacoes&cid=30