La Résolution 1.49 : Les populations autochtones et l’UICN, appelle ses membres à « étudier les possibilités d’adopter et d’appliquer les objectifs de la Convention No 169 de l’Organisation internationale du travail et de la Convention sur la diversité biologique et de respecter l’esprit du Projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones [...].
La Résolution 1.50 : Les populations autochtones, les droits de propriété intellectuelle et la diversité biologique, reconnaît les « droits des populations autochtones sur leurs ou territoires et ressources naturelles ainsi que [...] leur rôle dans la gestion, l’utilisation et la conservation en tant que condition pour la mise en oeuvre efficace de la Convention sur la diversité biologique [...].
La Résolution 1.51 : Les populations autochtones, l’exploitation des minerais et des hydrocarbures, et les travaux d’infrastructure et de développement, demande à l’UICN et à ses membres de respecter les droits des peuples indigènes du monde, et « d’adopter et d’appliquer les objectifs de la Convention No 169 de l’OIT et de la Convention sur la diversité biologique, [de] respecter l’esprit du projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones et [d’] adopter des politiques, des programmes et des lois pour appliquer le Chapitre 26 d’Action 21 ».
La Résolution 1.52 : Les populations autochtones et les régions marines et côtières, reconnaît « [le] rôle et [...] l’intérêt collectif des populations autochtones tenant compte de la Convention No 169 de l’OIT, de la Convention sur la diversité biologique et des principes proposés dans le projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones ».
La Résolution 1.53 : Les populations autochtones et les aires protégées, demande au secrétariat et aux membres de l’UICN d’élaborer et d’appliquer une politique claire sur les aires protégées et les peuples indigènes, fondée sur la « reconnaissance des droits des populations autochtones sur leurs terres, territoires et ressources à l’intérieur des aires protégées ».
La Résolution 1.54 : Les populations autochtones et la conservation en Amérique centrale, reconnaît les « droits des populations autochtones tenant compte les termes de la Convention No 169 de l’OIT, de la Convention sur la diversité biologique et des principes proposés dans le projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones ».
La Résolution 1.55 : Les populations autochtones et les forêts, reconnaît les « droits des populations autochtones tenant compte des termes de la Convention No 169 de l’OIT et des principes proposés dans le projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones ».
La Résolution 1.56 : Les populations autochtones et les Andes, reconnaît « [le] rôle et [...] l’intérêt collectif des populations autochtones tenant compte de la Convention No 169 de l’OIT, de la Convention sur la diversité biologique et des principes proposés dans le projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones ».