En 2014, le gouvernement du Gabon approuva une nouvelle Loi du développement durable, selon laquelle les entreprises peuvent compenser la destruction qu’elles causent dans les forêts ou les territoires coutumiers en achetant des « crédits de compensation ». Ces crédits sont répartis en quatre catégories : crédits de carbone, crédits de biodiversité, crédits d’écosystèmes et capital communautaire, ce dernier étant défini comme « l’ensemble des biens naturels et culturels appartenant à une communauté ».
On dirait que le système de commercialisation permettrait que les différents types de crédits soient tout à fait interchangeables, ce qui rendrait également possible d’échanger le « capital communautaire » contre d’autres éléments, comme le carbone ou la biodiversité. Pourtant, le texte de la loi n’est pas clair et donne lieu à des interprétations diverses.
En cette occasion, afin de comprendre les implications de cette loi et la situation dans laquelle elle se trouve à l’heure actuelle, nous avons interviewé Protet J. Essono Ondo, coordinateur de la plateforme gabonaise « Gabon Ma Terre Mon Droit » (GMTMD) et ancien coordinateur des programmes de l’ONG gabonaise Brainforest.
Pourquoi une loi de ce genre est-elle si nuisible pour le progrès de la justice environnementale et sociale ?
Dans sa note de position du 24 janvier 2015, la Plateforme Gabon Ma Terre Mon Droit (GMTMD) relevait déjà le caractère nuisible que pourrait avoir cette loi dans l’avancement de la justice sociale et environnementale en relevant un certain nombre d’implications que pourrait avoir ladite loi pour les communautés et l’environnement.
La loi reste extrêmement troublante, car le manque de définitions des différentes implications du texte suggère la création d’un système qui autorise littéralement le commerce de droits des communautés contre d’autres éléments de « développement durable ».
L’une des inquiétudes immédiates concerne la propriété du « capital communautaire », concept déjà très confus décrit dans la loi, car il n’est précisé nulle part à qui il appartient. Cette loi définit le « capital communautaire comme « ensemble d’actifs naturels et culturel (sic) appartenant à une communauté » (italiques ajoutés), et le « patrimoine communautaire » comme « ensemble des biens et valeurs naturels et culturels constituant le capital d’une communauté » (italiques ajoutés). Ces deux définitions suggèrent que le « capital communautaire » appartient à une communauté – ce que n’importe quelle reconnaissance des droits des communautés devrait être en mesure de demander – et n’est donc pas déterminé au niveau national comme un ensemble de tous les biens des communautés des pays. Cependant, l’inscription du capital communautaire comme type de « crédit de développement durable », et comme part du patrimoine de développement durable du Gabon tel qu’il est comptabilisé dans le registre national, suggère que le capital communautaire est susceptible d’être calculé au niveau national plutôt qu’au niveau communautaire. Ce capital communautaire serait ainsi administré par l’État, et non par les communautés elles-mêmes. Ce qui serait déjà une première forme de spoliation des communautés.
Une autre des inquiétudes est le fait que, considérant que le patrimoine communautaire s’inscrit dans la logique du droit de développement durable, ce qui suggère qu’il soit généré par des activités mises en œuvre dans le cadre d’une « concession de développement durable », cela pourrait-il être revendiqué aussi par le concessionnaire ? Et ceci au détriment des communautés, avec en perspective de potentiels conflits. Ceci est d’autant plus inquiétant que les « organismes de gestion », créés par la loi afin de mesurer et de superviser le commerce des crédits de développement durable, incluent aucunement, dans le texte, une représentation communautaire ou un quelconque processus de consultation.
Plus inquiétant encore, l’« étude d’impact de développement durable » – qui semble être le mécanisme à travers lequel les « crédits » de développement durable de chaque projet sont mesurés – n’inclut aucun critère ayant rapport aux droits des communautés. Le seul critère qui semble pouvoir avoir un impact sur les membres des communautés concerne la création d’emplois. Aussi, si le « capital communautaire » est ensuite négocié contre d’autres crédits enregistrés dans le registre national de développement durable, ceci implique que les décisions sur la « valeur » des droits, des terres et des ressources d’une communauté seront prises à guichet fermé par le gouvernement, et ceci en utilisant une méthodologie de mesure qui n’inclut même pas les actifs des communautés. Ceci est clairement contraire à la notion même de droits.
Également très préoccupante, l’apparente proposition de rendre les crédits de développement durable, y compris les crédits communautaires, négociables à travers tout le territoire. Ceci est, en effet, suggéré par la création d’un registre national de développement durable. Cela signifierait, par exemple, qu’une entreprise pourrait prendre possession et dégrader par ses activités d’exploitation les terres coutumières d’une communauté, et « compenser » cet acte en achetant ou en produisant des crédits à travers la construction d’une école pour une autre communauté 300 kilomètres plus loin. Cela semble possible du moment que la loi ne clarifie pas si ces types de crédits sont interchangeables, qualitativement et géographiquement. En ce qui concerne l’interchangeabilité géographique, il n’est pas clair non plus si cela concerne les régions à l’intérieur du même pays ou encore entre différents pays, ce qui voudrait dire que la compensation de la dégradation forestière faite au Gabon pourrait être compensée au Cameroun, par exemple.
Pire encore, cette loi suggère qu’un type de « crédit » peut être négocié contre un autre type de « crédit » – les crédits communautaires, carbone, écosystémiques et biodiversité sont tous des types de crédit de développement durable – dont la mesure et l’échange se font sous le même registre de développement durable au niveau national. Ceci, de façon incroyable, semble vouloir dire par exemple que la perte de ses terres par une communauté pourrait être « compensée » en achetant des « crédits carbone », c’est-à-dire en se limitant à maintenir le couvert forestier inaltéré (ceci éventuellement, encore une fois, dans une partie différente du territoire) fonctionnant comme puits de carbone.
Si elles devaient effectivement se réaliser, ces implications seraient effrayantes. En effet, l’idée d’une « compensation communautaire » indiscriminée sur le plan tant géographique que qualitatif bafoue les droits individuels, et traite les besoins humains fondamentaux d’un groupe comme des commodités pouvant être échangées contre celles d’un autre. Elle risque de fait de créer de forts préjudices au développement durable, si on entend ce dernier, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi en objet : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il intègre de manière équilibrée les dimensions économique, sociale et environnementale ».
Au moment de sa promulgation, la loi contenait encore beaucoup de choses qui se prêtaient à des interprétations diverses. A-t-on avancé depuis en matière de réglementations ou de politiques pour la mettre en œuvre ?
Juste après la promulgation de la loi en 2014, avec l’appui financier du PAGOS, un consortium de cabinets européens (une multinationale française de certification – Groupe Écocert, l'opérateur pour la coopération internationale du gouvernement de la France – ADETEF, un cabinet conseil français – Carbone 4, et la société française AQUATERRE) avait été recruté pour conduire des études techniques relatives à la mise en place de l’Étude d’Impact de Développement Durable (EIDD) et du Registre Gabonais du Développement Durable (RGDD), outils préalables dans le cadre du projet d’opérationnalisation de la Loi d’Orientation du Développement Durable (LODD).
En dehors de deux brochures (1 – Le Programme de mise en œuvre de la Loi portant Orientation du Développement Durable au Gabon; 2 – Le Développement Durable au Gabon: De la conscience environnementale au Plan Stratégique Gabon Émergent) qui avaient été produites avec l’appui de ces consultants et présentées aux négociations climatiques internationales de Lima en décembre 2014, officiellement rien n’a avancé en termes de règlements ou autre texte de mise en œuvre de ladite loi.
Jusqu’en avril 2015 où GMTMD a eu les derniers contacts avec le consortium des consultants, ils étaient confrontés à un certain nombre de problématiques qu’ils n’arrivaient pas soit à contextualiser, soit même à cerner telles que :
1. Les définitions données à l’article 2 de la Loi d’Orientation du Développement Durable (LODD) : ils sollicitaient encore les contributions des Organisations de la Société Civile (OSC) afin de suggérer des points de vigilance et des éléments visant à préciser ces définitions.
2. En ce qui concerne les Principes, Critères et Indicateurs d’évaluation de l’impact de développement durable : les 19 principes fondamentaux du Développement Durable, énoncés à l’Article 3 de la LODD, gagnent à être décrits pour être mieux compris : contexte national, origine et portée du principe. Ici également ils sollicitaient la contribution des OSC, car chacun des 19 principes de la LODD doit être associé à un ou plusieurs critères et indicateurs mesurables (au sens strict ou à défaut, par l’affectation d’une note résultant de l’application d’un barème) et vérifiables. La réflexion était ainsi que pour chaque indicateur, il était nécessaire de préciser l’intervalle des valeurs de durabilité et qu’il conviendrait également, pour chaque indicateur, d’établir un seuil pour lequel le projet ne serait pas acceptable, et un seuil pour lequel au contraire, le projet serait susceptible de recevoir des crédits de développement durable.
3. Il y avait également la question des critères pris en compte pour décider de soumettre ou non les projets à l’Étude d’Impact de Développement Durable – article 6 de la LODD – et seuils afférents à ces critères : Quels éléments de contexte (secteur d’activité économique du projet, localisation du projet, pratiques courantes et meilleures pratiques dans le secteur, etc.) proposer pour adapter la liste des critères et la valeur des seuils associés ?
Mais depuis cette période, il n’y a eu aucune communication officielle sur ce processus.
À votre avis, pourquoi la Loi n’a-t-elle pas été appliquée à ce jour ?
Bien que la loi ait été promulguée et, qu’en tant que Loi cadre, elle soit citée en référence dans certains textes législatifs et différentes lois sectorielles qui ont été prises depuis 2014, il s’avère effectivement que la LODD n’est pas encore elle-même opérationnelle car il y a toujours ce manque de clarification des définitions de l’article 2, les différents outils (EIDD, RGDD...) devant aider à sa mise en œuvre ne sont toujours pas élaborés ou mis en place, et en plus on constate que :
- Les mécanismes et instruments financiers (Titre IV de la loi) devant permettre la « réalisation des projets conformes à la stratégie nationale de développement durable » ne sont toujours pas identifies.
- Aux fins de l’application de la loi, le Cadre institutionnel (Titre VI de la loi) n’est toujours pas mis en place car on attend toujours la création du Conseil National du Développement Durable, du Conseil National d’affectation des sols, du Fonds de Développement Durable et surtout de l’Organisme de gestion.
Ce sont toutes ces raisons entre autres qui font que la loi ne soit vraiment pas encore opérationnelle à ce jour.